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Faire affaires à Dubai: les différentes véhicules juridiques offerts aux entreprises canadiennes

 

Me François St-Arnaud, LLM

Janvier 2008

INTRODUCTION

Plusieurs raisons amènent des entreprises occidentales à considérer s’établir aux Émirats Arabes Unis (EAU), et plus particulièrement à Dubaï. Mentionnons entre autres le boom économique extraordinaire que vit actuellement cette région du globe avec un taux de croissance réel du produit intérieur brut de 9 % en 2006 (comparé à 3 % pour le Canada). Il y a également l’absence d’impôts des sociétés (dans bien des cas) et d’impôts sur le revenu des particuliers qui en font un véritable paradis fiscal.

Cet article vient présenter les sept principales formes juridiques d’entreprises possibles pour une entreprise étrangère qui désire s’établir à Dubaï.

1.       La « general partnership company »

Cette forme d’entreprise est limitée aux Émiratis ("nationaux") uniquement et en conséquence, les entreprises étrangères ne peuvent s’en prévaloir.

2.       Les « partnership-en-commendam » et « share partnership company"

Ces formes d’entreprises ne sont pas encouragées par les autorités de Dubaï.

3.       Le « Joint Venture »

Le Joint Venture, ou regroupement momentané, est une entente contractuelle entre deux entreprises qui désirent s’associer généralement pour la réalisation d’un projet spécifique. Il faut toutefois que l’une des parties soit un "national" et qu’il détienne au moins 51 % de l’équité dans le Joint Venture. Cette forme d’établissement d’entreprise ne nécessite pas d’enregistrement auprès des autorités et l’entente contractuelle n’a pas à être publiée.

La condition d’avoir 51 % d’intérêt local se retrouve très souvent dans les partenariats avec des entreprises étrangères et témoigne de l’intention des EAU de développer un tissu entrepreneurial localement plutôt que de laisser les entreprises étrangères prendre le contrôle des industries locales. On retrouve cette conditions dans plusieurs autres pays du Golfe, tel que le le Qatar par exemple.

En pratique, les parties pourront prévoir contractuellement une distribution des profits et pertes qui est différente de leur détention d’équité respective.

4.       La filiale ou bureau local d’une entreprise étrangère

Une entreprise étrangère peut aussi ouvrir une filiale ou un bureau de représentation à Dubaï, lequel lui appartiendra à 100 %. Il est toutefois obligatoire pour l’entreprise étrangère de nommer un représentant local, qui doit lui-même être un "national" ou une entreprise détenue à 100 % par un "national".

Ces représentants locaux sont communément appelés des « sponsors ». Ils ne sont généralement pas impliqués directement dans les activités de l'entreprise mais aident souvent avec les tracasseries administratives (visas, permis etc..). Dans certains cas par contre, le « sponsor » peut aider l’entreprise étrangère à obtenir des contrats par le biais de ses contacts dans la région.

Un « sponsor » sera évidemment rémunéré pour ses services. La base de rémunération varie selon l’ampleur des services rendus. Si vous choisissez cette forme d’établissement, vous voudrez sans doute avoir un sponsor influent. Cependant, sachez que sa rémunération sera aussi en relations avec son degré d’influence dans les EAU.

5.       Les « Private and Public Shareholding Companies »

Ces formes de compagnies sont spécifiquement prévues pour certaines activités. Les banques, compagnies d’assurance et autres institutions financières doivent selon la loi s’établir en « public shareholding companies » à moins de s’établir via une filiale ou un bureau local tel que mentionné au paragraphe précédent.

Les « shareholding companies » sont des véhicules plus prestigieux puisqu’ils sont généralement utilisés pour des projets d’envergure. La raison est que le capital mimimum requis pour établir une « public shareholding company » est de 10 Million Dirham (2,7 Millions CAD) et de 2 Million de Dirham (500K CAD) pour une « private shareholding company ».

Il est à noter que le conseil d’administration de ces compagnies doit être composé d'une majorité de "nationaux", incluant le président du conseil.

6.      Les « Limited Liability Companies »

Cette forme d’établissement ressemble à nos compagnies canadiennes. Par exemple, la responsabilité des actionnaires de ces compagnies est limitée à leur capital investi, d’où l’appellation « Limited Liability ». Ce véhicule est aussi plus souple au niveau du capital minimum requis puisqu’il est fixé à 300,000 Dirham seulement (environ 80K CAD).

Ici encore, l’étranger ne peut posséder plus de 49 % des actions (et 51 % pour un résident local), bien qu’en pratique les parties vont souvent prévoir une distribution des profits dans des proportions différentes.

7.       Les « Professional Companies »

Une firme de professionnels peut s’établir à Dubaï et être détenue à 100 % par la firme étrangère qui vient s’y établir. Elle doit rendre des services professionnels et le nombre d’employés qu’elle peut engager est limité. Elle doit aussi avoir un agent local qui doit être un résidant local.

Cette option peut être intéressante pour une firme de professionnels qui débute ses activités à Dubaï et qui ne prévoit pas embaucher sur place un très grand nombre d’employés.

Conclusion

On a vu que la loi locale prévoit généralement la nécessité d’avoir un partenaire local à hauteur de 51 % et que les entreprises étrangères vont souvent contourner cette règle par des ententes contractuelles et prévoir une distribution différente des profits et pertes. Sachez toutefois que la valeur juridique de ces ententes est questionnée par certaines observateurs étrangers puisque les parties viennent carrément contourner le texte de la loi. Cependant, cette pratique est maintenant tout à fait courante et on pourrait même dire qu’elle est institutionnalisée puisque les bureaux d'avocats et de comptables établis sur place n’hésitent pas à recommander cette pratique à leurs clients. Vous voudrez tout de même sans doute avoir une opinion juridique sur la validité de votre entente d'un avocat local.

En terminant, il est bon de mentionner que le choix de l’un ou l’autre de ces véhicules juridiques dépend évidemment de la nature exacte des activités de l'entreprise qui désire s’établir à Dubaï. Il faut aussi prendre en compte les ambitions de croissance de l’entreprise. Il n’existe donc pas une recette toute faite valable pour tous et votre conseiller juridique devra bien comprendre vos objectifs avant de vous conseiller.

(Me St-Arnaud peut vous conseiller dans vos démarches d'établissement aux Émirats Arabes Unis ou ailleurs au Moyen-Orient. N'hésitez pas à communiquer avec lui: email)


CIA Factbook, 2006

 

François St-Arnaud, avocat
(450) 641-8861 poste 222